LE NOUVEAU REGIME DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

Attention : à compter du 1er janvier 2017, la procédure de divorce à l’amiable change : les époux n’auront plus à passer devant le Juge aux Affaires familiales, mais devant le Notaire. De même, chacun des époux a désormais l’obligation de faire appel à un avocat distinct, il n’est plus possible de prendre le même avocat pour les deux époux.

La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dite « de modernisation de la justice du XXIe siècle », vient de modifier en profondeur la procédure de divorce par consentement mutuel.

Le divorce par consentement mutuel se fait désormais sans passage devant le Juge aux Affaires Familiales, mais par le biais d’une convention de divorce qui doit être enregistrée auprès d’un Notaire.

Le recours à un avocat reste obligatoire, et désormais chacun des époux doit faire appel à son propre avocat.

Vous trouverez ci-dessous les dispositions nouvellement applicables :

 

Article 229-1 

Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.
Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.
Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

Article 229-2 

Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :
1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ;
2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.

Article 229-3 

Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.
La convention comporte expressément, à peine de nullité :

1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;
4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

Article 229-4 
L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.
La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine.